Démonter le panneau du « boycott étudiant »

--- 8 mars 2022

En 2022, le point de départ juridique de la rhétorique de 2012 n’existe plus.

Photo: Koshu Kunii via Unsplash

Le temps étant un concept très relatif, j’ai beaucoup de mal à croire que la chanson 1990, de Jean Leloup, puisse aujourd’hui être considérée comme une « vieille » chanson. De même, il me semble très difficile d’intégrer l’idée que 10 ans se sont déjà écoulés depuis le conflit étudiant de 2012, que plusieurs ont appelé (de manière plutôt exagérée, compte tenu des événements moyen-orientaux auxquels on se trouvait ainsi à le rapprocher) : le Printemps érable.

Juridiquement parlant, les années qui ont suivi cet important mouvement social – qui a notamment culminé par une manifestation monstre de 200 000 personnes dans les rues de Montréal, le 22 mars 2012, et l’adoption du Projet de loi no. 78 qui retreignait de manière temporaire le droit de manifester au Québec – ont permis, par le truchement de quelques recours judiciaires a posteriori, de renforcer la protection dont bénéficie le droit de manifester comme activité protégée par la liberté d’expression au sein des Chartes canadienne et québécoise[1].

Paradoxalement, les années ne semblent pas avoir permis de se défaire des effets délétères qu’ont produit la création de l’expression boycott étudiant sur la capacité légale des associations étudiantes québécoises de faire la grève.

Grève ou boycott : beaucoup plus qu’une simple question sémantique

Dès les premiers jours du conflit étudiant – et quelques mois avant son sinistrement célèbre gag des « emplois dans le Nord » – le Premier Ministre Jean Charest et son entourage ont choisi de désigner les moyens de pression mis en place par les premières associations étudiantes à avoir voté pour la grève comme étant des boycotts étudiants.

Contrairement à ce que plusieurs ont pu croire, cette distinction était bien loin d’être une préférence sémantique. Elle visait plutôt à délégitimer le principal moyen de pression dont bénéficiait, jusqu’alors, les associations étudiantes du Québec lorsqu’elles souhaitent mettre de la pression sur leur établissement d’enseignement ou, comme en 2012, le gouvernement: la possibilité de faire respecter les votes de grèves, et donc d’empêcher que les cours puissent être donnés au sein des programmes touchés par ces mêmes votes de grève.

En effet, contrairement à la connotation collective (et démocratique) du concept de grève étudiante – qui repose sur des processus délibératifs internes aux groupes qui choisissent de la faire, ou pas – le boycott étudiant renvoie à un moyen de pression purement individuel. La stratégie du gouvernement Charest était donc limpide dès le départ: à partir du moment où les établissements d’enseignement supérieur n’avaient affaire qu’à des groupes d’étudiant-es qui, individuellement, choisissaient de boycotter leurs cours, ces mêmes cours devaient continuer d’être donnés pour les ceux et celles qui ne souhaitaient pas les boycotter[2].

Dix ans après le conflit étudiant de 2012, on trouve malheureusement toujours un nombre important d’établissements d’enseignement supérieur qui ont recours au concept de boycott pour limiter, que ce soit fait à escient ou pas, les moyens de pression collectifs que pourraient souhaiter exercer les étudiant-es québécois-es. Comment démonter ce vieux panneau, dans lequel plusieurs sont manifestement tombés?

L’évolution du droit constitutionnel pour démonter l’argument légaliste initial

Au-delà du fait qu’à l’époque, le changement de paradigme imposé par le gouvernement libéral de Jean Charest rompait un consensus politique et social établi depuis une cinquantaine d’années au Québec[3], il reposait également sur une lecture légaliste des règles qui balisaient le droit de grève au Québec.

(On peut parler de légalisme quand un gouvernement, ou un groupe de personnes, propose une interprétation des règles applicables qui ont pour effet de tordre la réalité et l’objectif poursuivi lors de l’adoption de ces règles, plutôt que – comme il se doit – d’appliquer les règles de manière souple et surtout, conforme à l’esprit général qui a mené à leur adoption.)

En l’espèce, l’approche proposée par le gouvernement Charest partait essentiellement du principe juridique – valide à l’époque – selon lequel le droit collectif de faire la grève ne bénéficiait d’aucune protection constitutionnelle en vertu de la liberté d’association. Ainsi, comme l’exercice du « droit de grève » était réservé aux seuls salarié-es syndiqué-es, en vertu du Code du travail, les étudiant-es ne pouvaient légalement prétendre à un tel droit. Il fallait donc, nécessairement, qu’il s’agisse d’autre chose (et, très généreusement, le gouvernement a trouvé l’idée d’un droit de boycott).

Or, en 2022, le point de départ juridique de cette rhétorique sophistique n’existe plus. En effet, en 2015, la Cour suprême a finalisé le virage qu’elle avait amorcé à la fin des années 2000[4], et a formellement reconnu que des activités collectives – comme le droit de grève – puissent être protégées par le truchement de la liberté d’association[5].

Ce faisant, le cadre normatif établi par le Code du travail n’est plus le seul pouvant être invoqué pour obtenir une reconnaissance juridique d’un moyen de pression exercé depuis plusieurs décennies au Québec – celui de la grève étudiante – et qu’on a tenté de noyer dans le droit en 2012, au sens propre comme au sens figuré[6]. Reprenons les termes exacts de la Cour suprême, en 2015, lorsqu’elle a élargi de manière substantielle – et conséquente au droit international en la matière – les activités susceptibles d’être protégées par la liberté d’association en droit canadien :

« En résumé, considéré en fonction de son objet, l’al. 2d) protège trois catégories d’activités : (1) le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations; (2) le droit de s’unir à d’autres pour exercer d’autres droits constitutionnels; et (3) le droit de s’unir à d’autres pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force d’autres groupes ou entités. »

Dix ans après les contestations du Printemps érable, il serait dommage de constater que la stratégie initiale du gouvernement Charest a réussi, malgré sa défaite électorale subséquente, à affaiblir durablement la capacité des étudiant-es québécois-es à mener des luttes similaires dans le futur. À cet égard, bien qu’il y ait loin de la coupe aux lèvres, il me semble que le contexte juridique applicable, en 2022, offre de solides outils pour démonter le panneau du boycott étudiant qui, érigé depuis 2012, tient malheureusement toujours debout.


[1] Voir notamment les arrêts Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764 et Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321.

[2] Voir sur cette question : Christian BRUNELLE, Louis-Philippe LAMPRON et Myriam ROUSSEL, « La liberté d’expression en contexte de crise : le cas de la grève étudiante », (2012) 53 Cahiers de droit 831, [en ligne : https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2012CanLIIDocs466].

[3] En vertu duquel les établissements d’enseignement supérieur et le gouvernement du Québec respectaient les votes de grèves tenus par les assemblées étudiantes : Ibid., pp. 849-850.

[4] C’est en effet avec l’arrêt Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, que la Cour suprême du Canada a rompu avec l’approche très minimaliste qu’elle avait suivi jusque là – depuis une trilogie d’arrêts rendus en 1987 – et qui limitait la portée de la liberté d’association au seul acte individuel de s’associer avec d’autres personnes. En vertu de l’interprétation qui a prévalu jusqu’en 2007 : les activités collectives de ces mêmes associations n’étaient pas protégées par le truchement de la liberté d’association et, donc, la liberté d’association ne pouvait être valablement invoquée pour contester des mesures étatiques ayant pour effet de restreindre de telles activités (comme une grève par exemple).

[5] Voir les arrêts Association de la Police Montée de l’Ontario c. Canada, [2015] 1 R.C.S. 3et Sakatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245.

[6] Pensons en effet à l’avalanche de demandes d’injonctions qui avait été déposée par les opposant-es aux grèves étudiantes dans la foulée du conflit de 2012 : BRUNELLE, LAMPRON et ROUSSEL, pp. 841-848.


Louis-Philippe Lampron est professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval. Spécialiste des enjeux liés aux droits et libertés, il intervient fréquemment sur la place publique et est l’auteur de Maudites Chartes : 10 ans d’assauts contre la démocratie des droits et libertés (Somme Toute, 2022).

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